TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2004097_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B A, représenté par la société Via Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC02232516Q0034 du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a prorogé pour une durée d'un an la validité du permis construire accordé à la société civile immobilière (SCI) RHS le 10 avril 2017 pour l'édification d'une salle de petit déjeuner sur la toiture terrasse de l'hôtel situé 13 rue du président Le Sénécal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par la SCP Marion Leroux Sibillotte English Courcoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, la SCI RHS, représentée par la société d'avocats Baron-Weeger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI RHS déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux a déclaré accepter le désistement de M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SCI RHS a déclaré accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux du 17 mars 2020 prorogant pour une durée d'un an la validité du permis construire accordé à la société civile immobilière RHS le 10 avril 2017 pour l'édification d'une salle de petit déjeuner sur la toiture terrasse de l'hôtel situé 13 rue du président Le Sénécal. Article 2 : Il est donné acte à la société RHS du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à la société civile immobilière RHS. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2004097_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel