TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004106_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, l'association " Friaucourt d'abord ", représentée par son président en exercice, demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Friaucourt des 20 novembre et 10 décembre 2020. Elle soutient que d'après ses recherches, le maire peut autoriser l'accès aux séances du conseil municipal pour les personnes justifiant d'un motif professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. () ". Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " () II.- Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire () peut décider, pour assurer la tenue de lé réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. () ". 3. Si l'association " Friaucourt d'abord " soutient aux termes de sa requête que le maire de la commune de Friaucourt, qui a réuni le conseil municipal de la commune à huis clos sur le fondement des dispositions précitées, ne pouvait interdire la présence de journalistes ou, à tout le moins, était tenu de prévoir des modalités de retransmission, de telles obligations ne résultent pas des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Par ailleurs, l'association requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, de sorte que son moyen est inopérant et, pour le surplus, manifestement dénué des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de l'association " Friaucourt d'abord " doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association " Friaucourt d'abord " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Friaucourt d'abord ". Fait à Amiens, le 30 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2004106_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel