TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2004129_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, la commune de Vesly, représentée par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au mandatement d'office à son budget d'une dépense obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Vesly a, par un mandat émis le 7 décembre 2020, réglé la somme de 13 41 079,98 euros représentant le solde dû à la société Sopafri en exécution du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Rouen et l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 3 février 2015. Cette circonstance a eu implicitement mais nécessairement pour effet de procéder au retrait de l'arrêté attaqué décidant d'inscrire cette dépense au budget de la commune de Vesly. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de l'Eure, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la commune de Vesly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Vestly. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vesly et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2004129_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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