TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2004145_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2020 et 16 juin 2022, Mme et M. C représentés par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande tendant a` ce que soit constatée la péremption du permis de construire du 4 septembre 2014 délivré à Mme B pour la construction de deux logements sur un terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re a` Mesnil-en-Ouche et que soit dresse´ un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux réalisés sur ce terrain ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mesnil-en-Ouche de constater la péremption de ce permis de construire et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux réalisés sur ce terrain dans un délai de 15 jours a` compter de la notification du jugement a` intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-en-Ouche la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 28 décembre 2020, 12 mars 2021, 31 janvier et 8 juillet 2022, la commune de Mesnil-en-Ouche conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a fait droit à la demande de Mme et M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 15 décembre 2020, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche a rejeté la demande de transfert de permis de construire présentée par Mme A et a prononcé la caducité de l'arrêté de permis de construire du 4 septembre 2014 délivré à Mme B pour la construction de deux logements sur un terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re a` Mesnil-en-Ouche, répondant ainsi à la demande des époux C. Par ailleurs, le maire de la commune de Mesnil-en-Ouche fait valoir qu'il a rédigé un procès-verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux érigés sur le terrain situé 3, Lieu-dit La Pinc¸onnie`re le 15 février 2021 et que ce procès-verbal a été transmis à la procureure de la République et aux services de l'Etat le 17 février 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation comme celles à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme et M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et à la commune de Mesnil-en-Ouche. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, 3 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2004145_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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