TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2004145_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Grillon, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-DDCSPP-041 du 18 mai 2020 par lequel le préfet du Cher, d'une part, a rejeté sa demande de certificat de capacité à titre de régularisation concernant la détention de sangliers (" Sus scrofa "), d'autre part, l'a mise en demeure de faire procéder avant le 8 juin 2020 à l'euthanasie des spécimen " Sus scrofa " en sa possession pour lesquels elle ne possède pas d'autorisation légale, ou au placement des animaux auprès d'un éleveur valablement déclaré et autorisé après avoir fait procéder à leur identification, aux analyses génétiques et sérologiques requises ainsi qu'à leur stérilisation ;
2°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté n° 2021-DDCSPP-017 du 27 janvier 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Cher a retiré son précédent arrêté n° 2020-DDCSPP-041 du 18 mai 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 22 mars 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2004145_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA