TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004149_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 25 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la production de documents et la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts de 50 000 euros et une somme de 2 000 euros de frais de procédure. Par mémoire, enregistré le 22 février 2021, la CPAM de l'Aude réserve ses droits. Par mémoire, enregistré le 19 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet du recours. Par mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, l'ANSM conclut au rejet du recours. Par mémoires, enregistrés les 15 juin et 21 décembre 2021, 21 octobre, 27 et 28 novembre et 28 décembre 2022, la société Bayer Health Care conclut à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. La requête de Mme A tend à la condamnation de l'État à l'indemniser de préjudices résultant de la carence fautive quelle impute à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans l'exercice de sa mission de contrôle et de police sanitaire des sociétés ayant commercialisé, sous l'appellation " Essure ", des implants destinés à la stérilisation féminine. L'ANSM a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la santé et de la prévention, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la société Bayer Healhh Care, et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Montpellier, le 30 décembre 2022. Le président, V. Rabaté Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2022. Le greffier F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2004149_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel