TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2004231_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 17 janvier 2019,' le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de Mme A au tribunal des pensions militaire d'invalidité de Marseille. Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2018 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'État et le 20 avril 2022 au greffe du tribunal, Mme B A, représentée par Me Mattler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension présentée le 25 octobre 2017 ; 2°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité de réversion à l'indice 1 681,66 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu de demande de pension de la part de Mme A. Un mémoire présenté par le ministre de la défense, enregistré le 6 décembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 2. Si Mme A allègue avoir demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité de réversion par un courrier du 25 octobre 2017, elle se borne toutefois à produire la copie de ce courrier et du dossier de demande l'accompagnant, daté également du 25 octobre 2017, sans toutefois justifier que ce dossier aurait été adressé à l'administration, laquelle fait valoir ne jamais l'avoir reçu. Dans ces conditions, la requête est dirigée contre une décision qui n'existe pas. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2004231_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel