TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2004253_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 14 décembre 2020, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a rejeté comme irrecevable sa demande de bourse de collège pour sa fille, C B. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 23 août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 août 2022 par lettre avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 24 août 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2004253_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel