TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2004264_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme D C épouse F, M. B F et Mme E G, tous représentés par Me Vincent, demandent au tribunal que : 1°) la contestation qu'ils ont soulevée à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice le 29 septembre 2020 soit déclarée recevable ; 2°) qu'il soit sursis à statuer sur la responsabilité du CHU de Nice dans la prise en charge de feu M. A F et sur l'évaluation des préjudices subis jusqu'à l'issue de la procédure en référé près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de désignation d'un expert médical ; 3°) de mettre à la charge des parties succombant les dépens de l'instance. Par mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Nice, pris en la personne de son directeur général en exercice, et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (S.H.A.M.), prise en la personne de son directeur général en exercice, tous deux représentés par Me Chas, concluent à ce que le tribunal sursoit à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre et à celle de son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut : - à ce que le tribunal administratif se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; - au rejet de toute demande éventuelle formulée par les consorts F à son encontre pour l'indemnisation de l'accident non fautif retenu par l'expert. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme et M. F et Mme G, ont déclaré se désister de leur instance et de leur action devant le tribunal administratif à la suite du jugement du 19 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a condamné l'ONIAM à indemniser les requérants au titre de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société d'assurance mutuelle " Relyens Mutual Insurance " (anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles " S.H.A.M. "), prise en la personne de son directeur général en exercice, ont déclaré accepter sans réserve le désistement d'instance et d'action des consorts F. Par un mémoire défense, enregistré le 7 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action des consorts F. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme et M. F et Mme G ont déclaré se désister de leur instance et de leur action devant le tribunal de céans. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme et M. F et de Mme G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse F, à M. B F, à Mme E G, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société d'assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance (anciennement S.H.A.M.), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2004264_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel