TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004284_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2020 et le 15 octobre 2021, M. et Mme A et C B, représentés par la société d'avocats LBT Avocats/DBCJ, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder la restitution, pour un montant de 15 744,23 euros, des prélèvements sociaux versés lors du retrait opéré le 13 mars 2020 sur le plan d'épargne en actions détenu par M. B, ainsi que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés le 22 juin 2021 et le 24 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. et Mme B maintiennent leurs conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret indique qu'il s'en remet au tribunal s'agissant des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 23 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé la restitution, à hauteur de 15 744 euros, des prélèvements sociaux supportés par les requérants à raison du retrait opéré le 13 mars 2020 sur le plan d'épargne en actions détenu par M. B. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit. M. et Mme B ne font état d'aucun litige né et actuel entre eux et le comptable responsable du remboursement sur le paiement des intérêts moratoires. Dès lors, les conclusions tendant à leur paiement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. 4. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de restitution. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 20 septembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2004284_20220920
CAA6928 septembre 2022
DCA_21LY00638_20220928CAA4412 mars 2024
DCA_22NT01345_20240312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004284_20220920
Données disponibles
- Texte intégral