TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2004421_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, la commune de Bengy sur Craon demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 septembre 2020 du comité syndical du Pays de Loire Val d'Aubois concernant le document d'orientations et d'objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré, le 22 avril 2021, le président du Syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois conclut au rejet de la requête. La commune de Bengy sur Craon a été invitée par courrier du 5 avril 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la commune de Bengy sur Craon a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. 3. Par courrier enregistré le 9 mai 2023, la commune déclare se désister purement et simplement de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bengy sur Craon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bengy sur Craon et au président du Syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois. Fait à Orléans, le 25 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2004421_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel