TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2004468_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 18 septembre 2020, la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de la première phrase de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est vu notifier le 6 février 2020 une décision rejetant comme tardive une réclamation qu'elle avait présentée à l'administration le 25 février 2019 et que l'administration a regardée comme tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2016. Si la société fait valoir que l'administration a erronément interprété sa réclamation comme portant sur l'année 2016 et non sur l'année 2017, au motif d'une simple erreur de plume dans le courrier de couverture mais non dans les documents présentés à fin de justifier ses prétentions, l'administration produit non seulement le courrier mentionnant l'année 2016, mais encore les documents l'ayant accompagné et relatifs à des dividendes versés en 2016. Dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir adressé à l'administration non seulement un pli comportant une réclamation relative à l'année 2016 mais encore un pli distinct relatif à l'année 2017, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté la réclamation préalable obligatoire à tout recours contentieux exigée par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion Serrano, agissant pour le compte du fonds Lierde Sicav SA et la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2004468_20240117
TA4512 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004468_20240117