TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2004533_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, M. B A ayant fait l'objet d'un changement de procédure et disposant d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 12 juin 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 24 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par un courrier du 29 juillet 2020, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a invité M. A à se présenter au bureau de l'asile de la préfecture du Nord le 13 août 2020 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. L'intéressé s'est vu remettre à cette date une attestation de demande d'asile " procédure normale ", valable jusqu'au 12 juin 2021. Ainsi les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Clément, avocat de M. B A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2004533_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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