TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004555_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, l'entreprise BELEZA EVENTS, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'économie et des finances lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire COVID 19, à destination des entreprises fragilisées, au titre des pertes pour la période des mois de juillet et août 2020. Par une lettre en date du 17 juin 2022 adressée par voie électronique, l'entreprise BELEZA EVENTS a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 17 juin 2022, adressée par voie électronique, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 18 juin 2022, l'entreprise BELEZA EVENTS a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'entreprise BELEZA EVENTS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise BELEZA EVENTS et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le Président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2022. La greffière, M-A BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2004555_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel