TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2004585_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. A B, représenté par Me Citeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 6 en date du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence a approuvé la modification du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 10 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole-Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole-Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole-Aix-Marseille Provence et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2004585_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel