TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004600_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier du Havre a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le Groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Une demande de régularisation a été adressée le 22 août 2022 à Mme B lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai de 21 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B transmet au tribunal la copie d'un courrier en date du 2 juillet 2020 adressé au service des ressources humaines du Groupe hospitalier du Havre relatif à une demande d'octroi de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle indique avoir été victime. Toutefois, l'intéressée n'a saisi le tribunal d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur le bienfondé de son recours. Par le courrier du 22 août 2022 susvisé, Mme B a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 22 août 2022 sur l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est demeuré sans réponse. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné
Signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. COMBES
N° 2102334Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2004600_20220922
TA455 mars 2026
ORTA_2102334_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2004600_20220922
Données disponibles
- Texte intégral