TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2004602_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, l'association " les Amis de la Terre 13 Provence " demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de la Penne-sur-Huveaune.
Elle soutient que :
- les personnes publiques associées, qu'il était obligatoire de consulter, n'ont pu pleinement participer à la procédure d'approbation du PLU ;
- il n'y a pas eu de concertation préalable ;
- il n'y a pas eu d'évaluation environnementale ;
- la procédure d'enquête publique est illégale ;
- le rapport du commissaire enquêteur est incomplet ; il a manqué d'impartialité ;
- la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'un débat en séance publique ;
- la détermination des "dents creuses" est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la détermination des trames bleues et vertes ;
- la réduction des espaces boisés classes de 40 % prevue par la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'ancien POS ;
- le terrain Baussier aurait du être classé en zone agricole ;
- l'approche environnementale est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association les Amis de la Terre 13 Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable, l'association ne disposant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 octobre 2019, le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de la Penne-sur-Huveaune. Par recours gracieux du 23 décembre 2019, l'association les Amis de la Terre a demandé le retrait de cette délibération. Ce recours gracieux a été tacitement rejeté par l'administration. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. () Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement" () Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 () justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.".
4. Il résulte de ces dispositions que les associations qui œuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement ses activités. Les associations agréées pour la protection de l'environnement à ce titre justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement.
5. Il résulte de l'instruction que l'association Les Amis de la Terre 13 Provence ne justifie pas avoir obtenu l'agrément du préfet des Bouches-du-Rhône au titre de la protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. En outre, son objet social d'ordre très général quant aux intérêts qu'il poursuit et son champ d'action géographique non délimité ne lui confèrent pas un intérêt suffisamment direct et pertinent à demander l'annulation de la délibération du 24 janvier 2019 portant approbation de la modification du PLU de la Penne-sur-Huveaune. Dans ces conditions, la requête déposée par l'association les " Amis de la Terre 13 Provence " doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 000 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Les Amis de la Terre 13 Provence " est rejetée.
Article 2 : L'association " Les Amis de la Terre 13 Provence " versera à la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Amis de la Terre 13 Provence " et à la Métropole Aix-Marseille-Provence "
Fait à Marseille, le 2 mai 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2004602Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2004602_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel