TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2004604_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2020, le 16 juillet 2021, le 8 octobre 2021 et le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a refusé la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental le versement d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral, d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice spécifique suite à la résistance abusive consistant à refuser la protection fonctionnelle et d'une somme de 1 800 euros correspondant aux honoraires d'avocat ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui adresser un courrier personnel de réhabilitation ;
4°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Lecarpentier, conclut à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant non fondée et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. B
2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 août 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2004604_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel