TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2004609_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Il fait valoir que le requérant bénéficie d'une carte de résident depuis le 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. B une carte de résident. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2004609_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA