TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2004619_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, la société Crediinvest Sicav, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 33 219,36 euros effectuées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu d'une restitution totale de 33 219,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 26 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a accordé à la société Crediinvest Sicav la restitution de la totalité de l'imposition contestée, assortie des intérêts moratoires. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Crediinvest Sicav. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crediinvest Sicav est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crediinvest Sicav et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2004619_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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