TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2004633_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 2004633, Mme B C soumet au tribunal le litige qui l'oppose aux services fiscaux s'agissant du redevable de la taxe d'habitation afférente au logement, dont elle est propriétaire 29 rue de Verdun à Nantes, qu'elle donne en location depuis décembre 2016. Par courrier daté du 30 avril 2020 Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours d'une part, en produisant la copie de la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation qu'elle a dû lui présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou à tout le moins la copie de cette réclamation préalable ainsi que la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande, d'autre part, en retournant au tribunal sa requête revêtue d'une signature manuscrite conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, Mme C a produit le 10 août 2020 un mémoire complémentaire signé -auquel elle a joint, outre un exemplaire non signé de sa requête et la copie, déjà au dossier, d'un contrat de bail commercial, celle d'une mise en demeure de payer la somme de 956 euros représentative de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019 émise le 8 juin 2020 par le comptable public- par lequel elle demande au tribunal de lui " expliquer la marche à suivre afin de régulariser [sa] situation (correcte affectation de la taxe d'habitation à M. A et remboursement du montant réglé lors du commandement de payer) ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. En dépit de la demande de régularisation susvisée, Mme C n'a pas justifié de ce qu'elle a, préalablement à la saisine du tribunal, adressé au service compétent la réclamation préalable obligatoire en application de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales pour contester la taxe d'habitation litigieuse. En outre, s'agissant du dernier état des écritures de Mme C, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques aux particuliers. La requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2004633_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel