TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004650_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, le syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois a porté, durant la période estivale de l'année 2020, la durée de travail hebdomadaire du pôle spécialités médicales et du service néonatologie à 12 heures par jour au lieu de 7 heures 30 ; 2°) d'annuler l'avis émis par le comité technique d'établissement lors de sa séance du 5 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois de respecter sans délai la règlementation quant à la durée hebdomadaire de travail, telle qu'elle était en vigueur avant le changement intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 8 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". Aux termes de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique : " Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'État et des autorités saisies pour avis conforme ". Si le Conseil d'État, statuant au contentieux, a prononcé l'annulation de cet article en tant qu'il prévoit une dispense des consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative, celui-ci est demeuré applicable s'agissant de consultations préalables prévues par des dispositions réglementaires. 4. Il est constant que la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois a porté la durée de travail hebdomadaire du pôle spécialités médicales et du service néonatologie à 12 heures par jour au lieu de 7 heures 30 a été prise dans l'unique but d'assurer la continuité du service public durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Dès lors, elle était dispensée, en application des dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de la consultation préalable du comité technique d'établissement. Par ailleurs, si le comité technique d'établissement a, en application de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique, été convoqué à l'initiative de représentants titulaires du personnel afin que cette question relative au temps de travail soit évoquée au cours d'une réunion qui s'est tenue le 5 juin 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le directeur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois aurait lui-même entendu se soumettre à cette consultation facultative préalablement à l'édiction de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois du délai de quinze jours prévu à l'article R. 6144-78 précité du code de la santé publique est inopérant. 5. En second lieu, l'avis émis par le comité technique d'établissement lors de sa séance du 5 juin 2020 ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois peuvent être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois le versement au centre hospitalier de Sambre-Avesnois de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier de Sambre-Avesnois et au centre hospitalier de Sambre-Avesnois. Fait à Lille, le 22 septembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2004650_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel