TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2004651_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 29 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray l'a radiée des cadres de la fonction publique à compter de cette même date ; 2) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de la réintégrer juridiquement à compter du 28 septembre 2020 et de procéder à sa réintégration matérielle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2021 et 3 janvier 2022, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Mme B s'est vu adresser le 9 mai 2023 via l'application " Télérecours " une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Il est réputé avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 11 mai 2023, nonobstant la circonstance que le courrier n'a été effectivement consulté que le 17 mai suivant. La requête pouvait être maintenue, compte-tenu du caractère franc du délai prévu par l'article R. 612-5-1 du même code, jusqu'au 12 juin 2023 inclus. Il s'ensuit que le courrier de maintien de requête de Mme B, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 juin 2023, est arrivé postérieurement au délai imparti et Mme B doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ces conclusions, y compris celles de son conseil tendant à l'octroi de frais d'instance. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il soit donné acte de ce désistement par ordonnance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Muta et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2004651
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2004651_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel