TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2004655_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B D, épouse A, représentée par Me Eloïse Brie, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies à tiers détenteurs émises les 9 juillet et 6 août 2020 par la direction départementale des finances publiques en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge totale de son obligation de payer la somme de 833,51 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme D, épouse A, qu'il considère comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme D, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme D, épouse A, a saisi, à titre principal, le tribunal administratif d'une demande d'annulation des actes de poursuite que constituent les saisies à tiers détenteurs prises concernant des créances d'indu de revenu de revenu de solidarité active pour un montant de 833,51 euros. Toutefois, une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, épouse A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D, épouse A, portant sur le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 833,51 euros sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A, et au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la paierie départementale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 janvier 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2004655_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel