TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2004679_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Gregone-Mbombo, avocat, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - ne comporte pas la mention des noms prénoms et qualité de son auteur et n'est pas signée ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté la requête de M. B A enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 2004542 et tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la présente requête enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n° 2004679. La requête de M. A ayant par erreur été enregistrée deux fois de suite, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la dernière requête n° 2004679. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2004679 de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gregone-Mbombo. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juillet 2022. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2004679_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel