TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2004714_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Nice lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née le 25 juin 2019 du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision en litige, réceptionné le 24 avril 2019 ; 2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices moral, matériel et corporel qu'il allègue avoir subi de la part de M. B C qui, lors d'une interpellation le 12 octobre 2018, s'est rendu coupable à son encontre d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 500 euros correspondant au montant alloué par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 26 novembre 2018 ; 4°) de lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés dans la présente instance. Par une lettre du 15 janvier 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 20 janvier 2021, M. D a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un courrier, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Nice a exprimé son refus d'engager une médiation avec M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Cottignies, conclut : - au rejet de la requête en toutes ses conclusions ; - à la mise à la charge de M. D de la somme de 1 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur la recevabilité de la requête : 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () 3.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. D a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Nice, réceptionné le 24 avril 2019, à l'encontre de la décision du 29 mars 2019 par laquelle celui-ci a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. L'absence de réponse de la part de la commune de Nice sur la demande du requérant a fait naitre une décision implicite de rejet en date du 25 juin 2019. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cette décision n'était susceptible d'être attaquée que dans le délai raisonnable d'un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 26 juin 2020. Ainsi le recours formé le 17 novembre 2020, sans que le requérant ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ce recours est, dès lors, tardif, et, par suite, manifestement irrecevable et il ne peut qu'être rejeté, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige: 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 9 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2004714_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel