TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004782_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 20 octobre 2020 et le 28 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines opérationnelles de La Poste a décidé de fixer la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident de service du 5 novembre 2018, au 13 décembre 2019 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la société La Poste, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 août 2021, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable car déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout () action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois() ". La période prévue à l'article 1er de ladite ordonnance étant celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 2. Mme A, fonctionnaire de La Poste affectée à l'établissement de Bordeaux Docks, a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 5 novembre 2018. Un arrêt de travail du 6 novembre 2018 au 28 février 2020 lui a été délivré. Après avis de la commission de réforme du 4 mars 2020, la directrice des ressources humaines opérationnelles " Services courrier colis Aquitaine nord " de La Poste a, par décision du même jour, décidé de fixer la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident de service du 5 novembre 2018, au 13 décembre 2019 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée du 4 mars 2020 a été notifiée à Mme A le 12 mars 2020 et qu'elle comportait les voies et délais de recours exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Si le délai de recours de deux mois, courant à compter de la notification de la décision, a été rallongé compte tenu des mesures d'adaptation à la crise sanitaire, il expirait en tout état de cause le 24 août 2020. Aussi, la requête de Mme A déposée le 20 octobre 2020 était tardive ainsi que le soutient La Poste en défense. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable car tardive et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à La Poste. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2004782_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel