TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2004796_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 5 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Baudin Vervaecke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nanteuil-les-Meaux a rejeté sa demande d'obtention d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nanteuil-les-Meaux de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ; 3°) de condamner la commune de Nanteuil-les-Meaux à lui payer la somme de 7 761,53 euros au titre de rappel de ses congés payés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, la commune de Nanteuil-les-Meaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que seuls sont dus les congés payés depuis le 1er février 2016 et que la requalification en contrat à durée indéterminée ne peut avoir d'effet rétroactif. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Baudin Vervaecke, maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier reçu le 13 décembre 2018, au maire de Nanteuil-les-Meaux, lequel n'était pas tenu d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de lui payer la somme de 7 761,53 euros au titre de rappel de ses congés payés. Une décision implicite de rejet est née le 13 février 2019, que M. B n'a pas contestée dans le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code justice administrative, expirant en l'espèce le lundi 15 avril 2019. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée le 3 juillet 2020, est manifestement tardive et qu'elle peut, ainsi, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nanteuil-les-Meaux. Fait à Melun, le 11 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2023
DTA_2004796_20230703TA7711 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2004796_20240311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004796_20240311