TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004832_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. C et Mme D A B, représentés par la SARL Martin Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC-029-197-20-00020 du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de leur accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Macareux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Plouhinec de leur délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la commune de Plouhinec, représentée par la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 19 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plouhinec a rapporté l'arrêté attaqué du 4 septembre 2020 et a accordé à M. et Mme A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Macareux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A B au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A B et à la commune de Plouhinec. Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2004832_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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