TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2004898_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Poigny, demande au tribunal : - d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2020 invalidant son permis de conduire ; - d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire reconstitué des points acquis lors du stage de sensibilisation des 9 et 10 octobre 2020 ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que le solde de points du requérant a été crédité de quatre points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière, et que la décision 48SI ne figure plus sur son relevé d'information intégral actualisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière des 9 et 10 octobre 2020, M. B s'est vu créditer son permis de conduire de quatre points le 11 octobre 2020. Cette circonstance a eu pour effet d'avoir fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision 48SI attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de paiement de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2004898_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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