TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2004978_20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision née le 30 mai 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par courrier du 17 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement adressé le 17 octobre 2022, retourné au greffe du tribunal avec la mention " NPAI ", Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B a ainsi été dument avisée de cette demande de maintien de ses conclusions Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2004978_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel