TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2004997_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2022 à M. A. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004997
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2004997_20220914TA359 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004997_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004997_20230609
Données disponibles
- Texte intégral