TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005007_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme B A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A C le 21 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce pli a été retourné au tribunal le 28 novembre 2022 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière dès lors que Mme A C n'a informé le greffe d'aucun changement de domicile depuis l'introduction de sa requête et qu'aucune autre adresse n'a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Le délai d'un mois imparti à Mme A C pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A C doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2005007
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2005007_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel