TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005013_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les
8 juillet 2020 et 10 novembre 2021, la société Semcra, représentée par Me Imbert, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Chartrettes, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 27 620,93 euros TTC assortie de la somme de 3 582,28 euros TTC au titre des intérêts moratoires contractuels ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a demandé en vain le paiement des prestations réalisées dans le cadre des lots n°11 et n°12 du marché de travaux pour la construction d'un gymnase et d'un dojo de la commune de Chartrettes par factures des 3 décembre 2015 alors que les travaux ont été réceptionnés le
31 août 2015 avec date d'effet au 31 juillet 2015 et que les décomptes généraux et définitifs ont été établis le 29 octobre 2015 et signés le 30 novembre 2015 ;
- les factures correspondant aux retenues de garantie ont été émises le 13 avril 2016 pour des montants respectifs de 2 481,47 euros (lot n°11) et 15 126,18 euros (lot n°12) ;
- elle a mis en demeure la commune de payer ces factures par lettre du 14 novembre 2019 par l'intermédiaire d'une société de recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Chartrettes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Semcra la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable :
o comme ne contenant aucun fondement ;
o comme n'ayant pas été précédé d'un mémoire en réclamation à la suite de l'établissement du décompte général et définitif en méconnaissance de l'article 50-3 du CCAG travaux applicable ;
o comme étant prescrite par application de la loi du 31 décembre 1968 ;
o comme n'ayant pas été précédé d'un recours préalable s'agissant de la demande de 27 620,93 euros TTC ;
o comme étant irrecevable par application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat, le recours ayant été introduit plus d'un an après la décision implicite de rejet ;
- à titre subsidiaire, sue la requête est infondée dès lors que les réserves n'ont pas été levées sur les prestations de la société Semcra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (" CCAG-Travaux ") ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chartrettes a lancé en 2014 un marché de travaux pour la construction d'un gymnase et d'un dojo au sein d'un complexe sportif situé sur son territoire. Dans ce cadre, les lots n°11 " plomberie " et n°12 " chauffage / ventilation " ont été attribués à la société Semcra, le 26 février 2014, pour les montants respectifs de 49 629,31 euros TTC et 302 523,50 euros TTC. Les travaux des lots n°11 et 12 ont été réceptionnés le 31 août 2015, sous et avec réserves pour le lot n°11. Deux décomptes généraux définitifs pour les lots n°11 et n°12 ont été établis le 29 octobre 2015 et signés par les parties le 30 novembre 2015 faisant apparaître un solde positif en faveur de la société Semcra respectivement de 2 402,33 euros TTC et de 7 610, 95 euros TTC. Deux factures ont été émises à la commune de Chartrettes, le
3 décembre 2015, au titre du paiement de ces sommes. Le 13 avril 2016 deux factures ont été émises à la commune par la société Semcra correspondant aux retenues de garanties pour des montants de 2 481,47 euros TTC correspondant au lot n° 11 et de 15 126,18 euros TTC correspondant au lot n°12. Par courrier du 18 mai 2016, la société Semcra a relancé la commune pour le paiement des factures émises le 3 décembre 2015, relatifs au solde des deux lots du marché. Par un courrier du 14 novembre 2019, la commune de Chartrettes a été mise en demeure de régler la somme de 27 620,93 euros TTC au titre des quatre factures émises par la requérante. Par la présente requête, la société Semcra demande d'ordonner à titre de provision le versement d'une somme de 27 620,93 euros TTC assortie des intérêts moratoires.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, la commune ne saurait soutenir que la requête est insuffisamment motivée, alors qu'il ressort de ses termes qu'elle se réfère aux stipulations contractuelles.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 citées au point 4, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 14 novembre 2019, reçu le
16 novembre suivant, la commune de Chartrettes a été mise en demeure de payer à la requérante la somme de 27 620,93 euros TTC. A la suite du silence gardé par la commune durant un délai de deux mois, la société Semcra a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du
16 janvier 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tenant à l'absence de demande préalable doit être écartée.
7. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d'un marché. La prise en compte de l'objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invoquée par les parties, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8. Eu égard à ce qui vient d'être indiqué, la demande présentée par la société Semcra ne saurait être regardée comme tardive dès lors qu'elle n'aurait pas été introduite dans un délai raisonnable d'un an. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
9. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 50.1 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable au contrat : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation () ". Aux termes des stipulations de l'article 50.3 du même cahier des clauses : " 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".
10. La société requérante sollicite en l'espèce la mise à exécution des obligations financières admises par la commune de Chartrettes elle-même par la signature, le
30 novembre 2015, du décompte général et définitif des lots n° 11 et n° 12 du marché en litige. Dans ces conditions, et dès lors que la demande de paiement objet du présent litige ne saurait être regardée comme un différend né de l'exécution du marché au sens des stipulations citées au point précédent, la commune de Chartrettes ne saurait utilement se prévaloir du délai de recours prévu par l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales relatif aux travaux.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Chartrettes doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
12. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit () des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ".
13. En l'espèce, compte tenu de la signature par les parties des décomptes généraux définitifs pour les lots n°11 et n°12 le 30 novembre 2015, le délai de prescription quadriennale courait à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que par courrier du
18 mai 2016, la société Semcra a sollicité le paiement de la créance résultant du règlement du solde des lots n°11 et n°12, et par la mise en demeure du 14 novembre 2019, le paiement de la créance résultant du remboursement des retenues de garantie appliquées pour les lots n°11 et n°12. Ces demandes ont eu pour effet, par application de l'article 2 de la loi du
31 décembre 1968, d'interrompre le délai de prescription et de faire, à chaque fois, courir un nouveau délai de quatre ans pour chacune de ces créances. Par suite, les créances de la commune de Chartrettes tenant au règlement du solde des lots n°11 et n°12 et au remboursement des retenues de garantie appliquées à ces lots, n'étaient pas prescrites à la date d'introduction de la requête. Dès lors, l'exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le paiement du solde des lots n°11 et n°12 :
14. D'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. En outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
15. D'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
16. Il résulte de ce qui précède que si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif.
17. Il résulte de l'instruction que la société Semcra et la commune de Chartrettes ont signé le décompte général et définitif des deux lots en cause le 30 novembre 2015. Dans ces conditions, et en application des points 14 à 16, et alors même que la commune de Chartrettes soutient que les réserves du lot n°11 n'ont pas été levées, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Semcra n'est pas sérieusement contestable.
18. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chartrettes à verser une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à une somme de 2 402,33 euros TTC au titre du lot n° 11 et une somme de 7 610, 95 euros TTC euros au titre du lot n° 12.
En ce qui concerne le paiement du remboursement des retenues de garantie :
19. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors applicable : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie () ". Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande suscrite auprès d'un établissement bancaire agréé ou par une caution bancaire, arrondi à la centaine d'euros supérieure. () ". Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux
(" CCAG-Travaux ") : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est
précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie (), le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : () b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre (). A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles () ". Aux termes de l'article 44.2 du CCAG-Travaux précité : " Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44. 1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6 ".
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que la signature du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage sans que celui-ci ne formule de réserves, alors même que les réserves formulées à l'occasion de la réception des travaux n'ont pas été levées, a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.
21. En l'espèce, la signature du décompte général et définitif des lots n°11 et n°12 par le maire de la commune de Chartrettes, le 30 novembre 2015, a eu pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant aux réserves formulées le 29 juillet 2015 s'agissant du lot n°11 et dont le procès-verbal de réception avec et sous réserves a été signé le
31 août 2015. Dans ces conditions, la retenue de garantie n'ayant que pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées durant le délai de garantie de parfait achèvement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision du maître d'ouvrage serait intervenue pour prolonger le délai de cette garantie, qui expirait au 31 août 2016 pour les lots n°11 et 12, la société Semcra est en principe fondée à en solliciter la restitution pour ces lots.
22. Par conséquent, d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a reçu le versement, au titre des acomptes, d'une somme correspondant à 94,74% du montant initial du
lot n°11. Ainsi, et dès lors que le montant de 2 481,47 euros TTC correspondant à 5% du montant initial du lot n'est pas contesté par la commune, qui n'allègue pas d'avantage que la somme demandée correspondrait au restant dû au titre du solde du lot, le montant de la créance dont se prévaut la société Semcra au titre du remboursement de la retenue de garantie sur le lot n°11 n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Chartrettes au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à une provision de 2 481,47 euros TTC.
23. En revanche, d'autre part, la société Semcra ne démontre pas la réalité de la somme de 15 126,18 euros TTC sollicitée au titre du lot n°12 et correspondant à 5% du montant initial de ce lot, alors qu'il résulte du compte général et définitif qu'elle produit, que l'intéressée a reçu au titre des acomptes versés pour le lot n°12, 97% du montant initial. Par suite, le montant de 15 126,18 euros TTC sollicité au titre du remboursement de la retenue de garantie pour le
lot n°12 ne peut être regardé comme non sérieusement contestable. Les conclusions tendant au paiement de cette somme doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et des frais de recouvrement relatives à cette somme.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
24. D'une part, aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux applicable :
" () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement () est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () ". Selon l'article 2 de ce décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : () 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I.- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ".
25. D'autre part, aux termes de l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières : " Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire () et ce, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points ".
26. En premier lieu, si la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif des lots n°11 et 12 ne résulte pas de l'instruction, il a été signé le 30 novembre 2015 par la commune. Par suite, en application des dispositions citées aux points précédents, le délai de paiement était fixé au 30 décembre 2015 et les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 31 décembre 2015. Ces intérêts moratoires sont dus jusqu'à la date de mise en paiement de cette somme. Dans ces conditions, la commune de Chartrettes est condamnée à verser à la société Semcra, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux de 2,05 % sur les sommes de 2 402,33 euros TTC et 7 610, 95 euros TTC à compter du 31 décembre 2015.
27. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que la commune de Chartrettes aurait dû rembourser à la société Semcra la retenue de garantie du lot n°11 à compter du 1er septembre 2016. Par suite, en application des dispositions citées au point 24, le délai de paiement était fixé au 1er octobre 2016 et les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 2 octobre 2016. Ces intérêts sont dus jusqu'à la date de mise en paiement de cette somme. Dans ces conditions, la commune de Chartrettes est condamnée à verser à la
société Semcra, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux de 2 % sur la somme de 2 481,47 euros TTC à compter du 2 octobre 2016.
Sur les frais liés au litige :
28. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chartrettes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Semcra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que commune de Chartrettes demande à ce même titre.
29. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la commune de Chartrettes soit condamnées aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Chartrettes est condamnée à verser à la société Semcra une provision de 2 402,33 euros TTC au titre du solde du lot n°11 et de 7 610, 95 euros TTC euros au titre du solde du lot n°12, avec intérêts moratoires, dans les conditions fixées au point 26 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Chartrettes est condamnée à verser à la société Semcra une provision de 2 481,47 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie pour le lot n°11, avec intérêts moratoires, dans les conditions fixées au point 27 de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Chartrettes versera à la société Semcra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Semcra et à la commune de Chartrettes.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2005013_20221229
Données disponibles
- Texte intégral