TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2005017_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. B, représenté par Me Pincent, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles les chambres de commerce et d'industrie du département du Val-d'Oise et de la région Ile-de-France ont implicitement rejeté ses demandes indemnitaires préalables du 13 mars 2020 ;
2°) de condamner solidairement les chambres de commerce et d'industrie du département du Val-d'Oise et de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 295 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elles lui ont fait subir ;
3°) de mettre à la charge solidaire des chambres de commerce et d'industrie du département du Val-d'Oise et de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 août 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Cette demande a été explicitement rejetée par la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France le 2 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Pincent, informe le tribunal qu'il se déiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, informe le tribunal qu'elle prend acte du désistement de M. B et qu'elle se désiste elle-même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2005017_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel