TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005060_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020, la SAS SKY, représentée par Me Gabay, demande au tribunal de rejeter en sa totalité le redressement fiscal du 13 novembre 2019 d'un montant de 529 133,47 euros.
Elle fait valoir que le maintien de la production de créances vaut rejet de sa contestation du 27 novembre 2019 contre les impositions supplémentaires issues du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense en date du 28 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité et, par suite, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 199 du LPF, " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () " Le 1er alinéa de l'article R*190-1 du même livre précise que " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () " Enfin, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires au titre des années 2016 et 2017 ont fait l'objet d'une mise en recouvrement le 16 mars 2020. Par suite la lettre du 27 novembre 2019, qui est antérieure à la mise en recouvrement des impositions, ne peut constituer une réclamation au sens de l'article R 190-1 du LPF.
4. En deuxième lieu, dans sa requête, la société conteste, sans préciser les impositions dont elle demande la décharge, un montant global de 529 133,47 euros correspondant à des créances fiscales déclarées dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle fait l'objet. Dès lors que la société n'indique pas les cotisations dont elle demande la décharge ni produit les avertissements relatifs à ces cotisations, sa demande ne peut qu'être regardée comme irrecevable. Au surplus, le montant de 525 649 euros correspond à une créance provisionnelle. Or les créances déclarées à titre provisionnel sont par nature des créances qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une procédure de plein contentieux.
4. En troisième lieu, à supposer que la société ait entendu se placer sur le terrain du recouvrement, sa demande ne peut qu'être rejetée en l'absence de réclamation préalable s'agissant de la déclaration de créances du 10 septembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sky est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sky est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sky et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005060Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2005060_20220922
Données disponibles
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