TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005096_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a rejeté sa demande du 21 janvier 2020 d'inscription d'heures supplémentaires sur son compte épargne-temps (CET) ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 5 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par le centre hospitalier universitaire d'Angers le 29 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 mai 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2005096_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel