TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005108_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 2 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Blais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 006 088 19 S0233 du 24 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes valant permis de construire tacite, accordé aux époux D en vue de la réalisation d'une villa individuelle avec piscine et garage en sous-sol, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 6 octobre 2020 faisant suite à son recours gracieux notifié le 6 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 3 mai 2021, le 27 septembre 2021 et le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Dersy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 20 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Blais, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision n° 006 088 19 S0233 du 24 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes valant permis de construire tacite accordé aux époux D, en vue de la réalisation d'une villa individuelle avec piscine et garage en sous-sol, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 6 octobre 2020 faisant suite à son recours gracieux notifié le 6 août 2020. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes). Fait à Nice, le 13 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2005108_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel