TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005130_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2020, 19 août 2020, 7 juillet 2021, 15 juillet 2021, 6 août 2021 et 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de ses dettes d'un montant de 854,33 euros, 1 462,20 euros et 985,14 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active au titre des périodes d'août 2016 à janvier 2017, de mai à juillet 2019 et d'août à septembre 2019 et de lui accorder la remise totale de ses dettes. Il soutient que : - il souffre de plusieurs pathologies, notamment de longue durée, a subi une intervention chirurgicale, éprouve des difficultés pour se déplacer ; - il ne dispose d'aucune ressource alors que le coût de son opération chirurgicale s'élève à 4 500 euros ; - il s'est rendu à l'étranger et a été contraint de prolonger son séjour pour des raisons médicales ; - il a bénéficié d'un non-lieu à l'issue de son incarcération qui était, par conséquent, injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 28 septembre 2012. A la suite d'un contrôle ayant mis en évidence l'incarcération de l'intéressé du 21 avril 2014 au 24 avril 2018 et son séjour à l'étranger à compter du 7 juin 2019 ainsi que l'absence de déclarations de ces changements de situation auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, celle-ci a, par des décisions du 26 juin 2019 et du 30 octobre 2019, mis à la charge de M. B trois indus de 854,33 euros, 1 462,20 euros et 985,14 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active au titre des périodes d'août 2016 à janvier 2017, de mai à juillet 2019 et d'août à septembre 2019. M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active. Par une décision du 5 août 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-45 dudit code : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération ". 6. Il résulte notamment de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résultent de l'absence de déclaration de son incarcération du 21 avril 2014 au 24 avril 2018 et de son séjour à l'étranger à compter du 7 juin 2019. M. B, s'il fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, notamment de longue durée, a subi une intervention chirurgicale et éprouve des difficultés pour se déplacer, ne fournit aucune explication sur les motifs de la méconnaissance de ses obligations déclaratives. Compte tenu de la durée particulièrement longue de la période d'incarcération de quatre ans non déclarée, de la réitération de l'omission de déclaration à l'occasion de son séjour à l'étranger et de la circonstance que l'intéressé ne pouvait sérieusement ignorer son obligation de déclarer ces changements intervenus dans sa situation, la bonne foi de M. B ne peut pas être reconnue. Il en résulte que les faits allégués par ce dernier, notamment sa situation de précarité, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de remise de dette. 8. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA789 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005130_20220909