TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005132_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois dont six mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de procéder à sa réintégration et la reconstitution de sa carrière avec intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. La requête a été communiquée le 13 juillet 2020 à la commune de Bussy-Saint-Georges qui n'a pas de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A demande qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et conclut aux mêmes fins que sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, dirigée contre l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 7 mai 2020 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois mois dont six mois avec sursis, le maire a procédé au retrait de cette mesure de sanction par une décision du 21 juillet 2021, notifiée le 23 juillet suivant, retrait qui, en l'absence de recours contentieux, revêt un caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le paiement d'une somme de 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 7 mai 2020. Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera la somme de 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2005132_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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