TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2005143_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Gisèle et Georges, représentée par Me Lanfranchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à son encontre la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 28 960 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 10 496 euros, ensemble la décision du 23 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 20 octobre 2020; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, l'OFII conclut au rejet de de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée le 12 septembre 2023 au conseil de la société Gisèle et Georges par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le jour même dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié le 12 septembre 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société Gisèle et Georges est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gisèle et Georges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Gisèle et Georges et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 24 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2005143_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel