TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2005147_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au tribunal : - d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2020 invalidant son permis de conduire ; - d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 9 octobre 2017, 28 septembre 2018, et 20 novembre 2019. - d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire reconstitué de tous ses points dans le délai de trois mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution totale le 1er mars 2022 et que la décision 48SI est ainsi réputée avoir été retirée. Il demande également le rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A a vu son permis de conduire crédité, le 1er mars 2022, de l'intégralité de ses points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision 48SI attaquée ainsi que celles portant retrait de points, lesquelles ont par conséquent disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de paiement de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2005147_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA