TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005151_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A, représentée par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance ; 2°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de mettre en place un accueil provisoire d'urgence de cinq jours, au cours desquels il devra réaliser l'évaluation prescrite par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Damiens-Cerf, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. Si M. A demande au tribunal l'annulation d'une décision lui notifiant un refus de pris en charge au titre de la protection de l'enfance, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le département du Val-de-Marne du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a été invité, par courrier du 3 novembre 2022 et dont il a accusé réception le 4 novembre 2022, à produire ce recours ou la décision de rejet de celui-ci. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2005151_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel