TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2005168_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 2005168, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable à plusieurs titres, notamment parce qu'elle est dépourvue de moyens. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ni argumentation contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. L'intéressé, auquel a été communiqué le 27 novembre 2020 le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur oppose notamment une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen, n'a déposé aucun mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2005168_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel