TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2005181_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2020, 9 novembre 2022, 3 octobre 2023, et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2020-06 du 29 janvier 2020 par laquelle l'Etablissement Public Foncier PACA a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées BR 9 et BR 20 sur la commune de Venelles à la suite de l'exercice du droit de délaissement de M. A B, ensemble la décision implicite expresse de rejet du 6 mai 2020 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Foncier PACA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et 12 octobre 2023, l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur représenté par Me Charbonnel conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'Etablissement Public Foncer PACA au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public Foncier PACA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Venelles et à l'Établissement Public Foncier PACA. Fait à Marseille, le 21 mars 2025. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 juin 2022
DCA_21VE00041_20220609TA1321 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2005181_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005181_20250321