TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2005261_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 8 février 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Job, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de cinq titres de perception respectivement émis le 8 février 2018 d'un montant de 48, 38 euros, le 27 mars 2018 d'un montant de 921, 94 euros majoré de 10 %, le 30 avril 2018 d'un montant de 624,26 euros, le 13 juillet 2018 d'un montant de 31,93 euros et le 23 novembre 2018 d'un montant de 1823, 57 euros majoré de 10% correspondant à un trop-perçu de rémunération ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le recteur de l'Académie de Créteil conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Par des observations, enregistrées le 19 novembre 2020, la directrice départementale des Finances publiques du Val-de-Marne, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire, et informe le tribunal, à titre subsidiaire, ne pas être compétente pour répondre aux autres moyens soulevés dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception () ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Par la présente requête Mme A a saisi le tribunal d'une contestation relative aux cinq titres de perception respectivement émis le 8 février 2018 d'un montant de 48, 38 euros, le 27 mars 2018 d'un montant de 921, 94 euros majoré de 10 %, le 30 avril 2018 d'un montant de 624,26 euros, le 13 juillet 2018 d'un montant de 31,93 euros et le 23 novembre 2018 d'un montant de 1823, 57 euros majoré de 10 % correspondant à des trop-perçus de rémunération. 5. Toutefois, le courrier produit par la requérante du 14 janvier 2020 ne peut être regardé comme le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces titres de perception dès lors qu'il ne comporte pas des contestations expresses du bien-fondé des titres de perception ou de leurs liquidations. Ainsi, Mme A épouse B ne démontre pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement. 6. En outre, conformément aux dispositions précités Mme A épouse B disposait d'un délai de deux mois pour contester les titres de perception, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours. Or la requérante a introduit son recours dirigé contre les titres litigieux auprès du ministre de l'Education nationale le 14 janvier 2020, soit plus d'un an après l'émission du dernier titre de perception. Ainsi, Mme A épouse B n'avait pas contesté les titres de perception dans les délais établis par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. 7. Par suite, la requête présentée par Mme A épouse B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à la rectrice de l'académie de Créteil. Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Val -de-Marne. Fait à Melun, le 28 mars 2024 Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2005261_20240328