TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2005274_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Angers a refusé de l'admettre en master 1 " Management Commerce International ". Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le président de l'université d'Angers conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 5 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 octobre 2023 et lu le 6 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université d'Angers. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2005274_20231121