TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005293_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. A, représenté par Me Mary associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 septembre 2022 et 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. En réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2021, M. A a déclaré maintenir les conclusions de sa requête déposée le 30 décembre 2020, par mémoire de son conseil, enregistré le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, entré en France le 4 septembre 2016, muni d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 14 février 2019. Le préfet fait valoir que l'intéressé a été invité à plusieurs reprises à produire des documents afin de compléter sa demande en vue de l'instruction de celle-ci par des courriers des 30 avril, 17 octobre, 6 et 12 novembre 2019 mais qu'il n'a pas donné suite aux demandes des services préfectoraux. A la suite de la présentation de l'intéressé en préfecture le 16 février 2021, en réponse à une nouvelle convocation, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi et par décision du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision, notifiée le 21 décembre 2021, n'a pas été contestée. En revanche, le préfet fait état de ce que M. A a sollicité son admission au séjour le 1er juillet 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français, demande toujours en cours d'instruction, une demande de pièces complémentaires à produire dans un délai de quatre mois lui ayant été adressé le 7 décembre 2022. 2. Par la présente requête, dont les conclusions ont été expressément maintenues, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. 3. Si M. A se prévaut de l'existence d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande d'admission au séjour, il ressort cependant de l'historique de la demande de l'intéressé, telle que rappelée ci-dessus, qu'à la date d'enregistrement de la requête, la demande de M. A était toujours en instruction, en raison des nombreuses demandes de pièces auxquelles l'intéressé n'avait pas donné suite. Le préfet a expressément rejeté sa demande par décision du 8 décembre 2021, notifiée le 21 décembre suivant. Ce refus exprès s'est nécessairement substitué au refus initial. Et M. A doit être regardé comme en demandant l'annulation. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 5. La décision du 8 décembre 2021 emportant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant manifestement infondé. 6. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a bien été saisi de sa demande et s'est prononcé par un avis du 27 mai 2021. Le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de ce collège doit, par suite, également être écarté comme manifestement infondé. 7. Enfin, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, la nouvelle demande d'admission au séjour de M. A présentée en sa qualité de conjoint de ressortissant français est toujours en cours d'instruction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005293 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2005293_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel