TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005315_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B, représenté par la Selarl Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler son bulletin de traitement de septembre 2020, en ce que ce dernier mentionne le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) brute de 3 042,15 euros à compter du 1er septembre 2020 ; ensemble la décision de rejet par le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes de son recours gracieux en date du 15 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité d'un montant de 3 174,91 euros à compter du 1er septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre des armées a commis une erreur de droit en décidant de retirer le complément indemnitaire d'activité (CIA) initialement intégré dans le calcul de l'ASCAA ; - le montant de son allocation mensuelle brut pour le mois de septembre 2020 doit être fixé à 3 174, 91 euros, conformément aux conditions de départ anticipé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. B, la décision du 14 janvier 2021 s'étant substituée à celle du 15 octobre 2020 et ayant rétabli le requérant dans ses droits en revalorisant le montant de son ASCAA à hauteur de 3 0174,91 euros. - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un courrier transmis via l'application Télérecours le 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à M. B en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 26 octobre 2022, il n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 9 janvier 2023. Le Président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2005315_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel