TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005378_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 12 mai 2021, la demande visant à obtenir un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 a été satisfaite. Par une ordonnance en date du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00. Vu : - la décision de dégrèvement du 12 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision en date du 12 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 914 euros en droits, à raison du rattachement aux revenus de l'année précédente des traitements et salaires de décembre 2018, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réduction de cette cotisation sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2005378_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA